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Titre II : Bâtiments insalubres.

Code de la construction et de l'habitation · 26 articles

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Chapitre Ier : Relogement des habitants.

Article R521-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2021

L'organisme d'habitations à loyer modéré qui assure le relogement d'un occupant de bonne foi d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai de deux mois à compter du relogement, notifier au propriétaire : -le nom de l'occupant relogé et la date du relogement ; -le type du logement et la catégorie de l'immeuble auxquels peut prétendre l'occupant, compte tenu de la composition de sa famille et de ses ressources ; -le prix de revient de ce logement (bâtiment, honoraires et charge foncière) tel qu'il est fixé en application de l'article R. 431-39 pour la commune où le relogement a été effectué ; -le montant de la contribution due en application de l'article L. 521-1 , alinéa 2.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
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Article R521-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2021

Cette contribution est fixée suivant les taux ci-après : -pour Paris, les communes de la région d'Ile-de-France et les communes de 100000 habitants et au-dessus, à 15% du prix de revient déterminé comme ci-dessus ; -pour les communes de 50000 à 99999 habitants, à 12% de ce prix ; -pour les communes de 30000 à 49999 habitants, à 10% de ce prix ; -pour les communes de 10000 à 29999 habitants, à 7% de ce prix ; -pour les communes de moins de 10000 habitants, à 5% de ce prix. Toutefois, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le préfet peut, compte tenu notamment du prix du terrain sur lequel était construit l'immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, des caractéristiques du relogement et des circonstances propres à l'agglomération considérée, établir des taux différents.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 30 mai 2014
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Article R521-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2021

En cas de désaccord sur les éléments servant de base au calcul de la contribution, le propriétaire peut saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification du montant de la contribution. Le juge peut, à tout moment de la procédure, concilier les parties.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
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Article R521-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2021

Toute aliénation volontaire, totale ou partielle intervenant au profit de personnes autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 521-1, alinéa 3, ou toute reconstruction d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, dont un ou plusieurs occupants de bonne foi sont relogés par un organisme d'habitations à loyer modéré, doit faire l'objet de la part du propriétaire, d'une notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'organisme ayant assuré le relogement. Cette notification doit être effectuée dans le délai maximum d'un mois après la publication au fichier immobilier ou, à Mayotte, l'inscription sur le livre foncier de l'acte translatif de propriété en cas d'aliénation et dans le délai maximum d'un mois après la délivrance du permis de construire en cas de reconstruction. Dans le premier cas, elle doit indiquer les noms et adresse de l'acquéreur. Si le propriétaire de l'immeuble insalubre n'a pas procédé dans le délai imparti à la notification exigée par l'alinéa premier, l'acquéreur dudit immeuble est tenu de faire personnellement cette notification dans un délai d'un mois courant du jour d'expiration du délai précédent.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 janvier 2014
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Article R521-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2021

La contribution doit être acquittée dans un délai d'un an à partir soit de la notification prévue à l'article R. 521-5, soit de la date la plus tardive à laquelle cette notification aurait dû être faite. Elle porte intérêts au taux légal à compter de l'expiration de ce délai.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
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Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive

Article D522-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 , que les collectivités locales et établissements publics réalisent directement ou font réaliser par une personne morale en vertu d'une convention, bénéficient d'une subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 27 décembre 2009
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Article D522-2

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

La dépense éligible à une subvention est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'études et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières. Lorsque ce déficit est subventionné par l'Agence nationale de l'habitat, les éléments d'assiette de la subvention sont déterminés conformément à son règlement général.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 27 décembre 2009
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Article D522-5

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Si l'affectation définitive de tout ou partie des terrains entraîne dans un délai de dix ans la perception de recettes supérieures à celles qui ont été ou pouvaient être prévues auparavant, le bénéficiaire de la subvention doit reverser la différence à l'Etat ou à l'Agence nationale de l'habitat et aux collectivités ou établissements publics intéressés dans la proportion des apports qu'ils ont effectués et des subventions qu'ils ont accordées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 1 septembre 2019
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Article R522-4

Version en vigueur depuis le 1 mars 2012

Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1 , sont éligibles à des subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage de 80 % de la surface de plancher, à la production de logements dans un objectif de mixité sociale. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mènent les procédures de modification du document d'urbanisme concerné, nécessaires à la prise en compte de ces réserves foncières pour l'attribution de subventions dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 522-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2012
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 1 mars 2012
  3. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 27 décembre 2009
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Article R522-6

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Si à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, aucun acompte n'a été demandé au titre de l'opération, la décision est caduque. En cas de réalisation non conforme à l'objet de l'opération ou de non-achèvement, dans un délai de huit ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, des acquisitions, des relogements et de la réalisation des logements ayant donné lieu à la décision de financement, l'autorité publique qui a attribué la subvention se prononce sur le versement du solde et, le cas échéant, sur le reversement total ou partiel des acomptes déjà versés. Lorsque la subvention est attribuée par l'Agence nationale de l'habitat, ces délais sont définis dans les conditions fixées à l'article R. 321-19 .

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 24 mai 2019
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Article R522-7

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 522-1 : 1° La charge financière de l'acquisition est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'étude et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, de conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières ; 2° Les dispositions des articles R. 522-5 et R. 522-6 sont applicables.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 1 septembre 2019
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Chapitre III : Concours financier de l'Etat pour la suppression de l'insalubrité par travaux.

Article R523-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les opérations de traitement, par appropriation publique, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° et 4° de l'article L. 511-2, à l'exclusion des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 et à l' article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19, et ne prescrivant pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou de prescriptions en application de l'article L. 123-3 peuvent bénéficier, après avis de la commission prévue à l'article R. 321-6-4, d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat selon des modalités prévues par son règlement général. Le prix d'acquisition est évalué par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, minoré du coût des mesures prescrites et des charges afférentes non réalisées par le vendeur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 30 mai 2014
  4. Version en vigueur du 23 décembre 1998 au 22 avril 2001
  5. Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 23 décembre 1998
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Article R523-5

Abrogé

Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

Ne donnent pas lieu à l'octroi de subvention les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de subvention. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation n'est autorisée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de subvention.

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  1. Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

Article R523-6

Abrogé

Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

Les conditions de cumul de cette subvention avec la prime à l'amélioration de l'habitat sont définies par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

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  1. Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

Article R523-7

Abrogé

Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

La personne qui sollicite le bénéfice de la subvention doit adresser sa demande à la direction départementale de l'équipement qui instruit le dossier. La décision est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'intéressé par arrêté et comporte son montant. Les décisions concernant les subventions peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut les évoquer de son plein gré. Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article R. 331-12. "La subvention est payée par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement de la subvention, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention prévoit notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France."

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  1. Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

Article R523-8

Abrogé

Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et de remboursement des sommes déjà perçues, le logement pour lequel la subvention est accordée doit être occupé dans les conditions fixées à l'article R. 523-1 dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la subvention et pendant une durée de quinze ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la subvention.

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  1. Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

Article R523-9

Abrogé

Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

Lorsque les bénéficiaires des subventions ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés par le préfet à le louer selon les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article précédent.

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  1. Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

Article R523-10

Abrogé

Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

Dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision et de remboursement des sommes déjà perçues. Sur demande du propriétaire ou de sa propre initiative, le préfet constate alors la cessation de l'insalubrité et abroge l'arrêté la déclarant.

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  1. Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

Article R523-11

Abrogé

Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

Si les travaux sont exécutés d'office en application de l'article L. 40, alinéa 2, du code de la santé publique, les sommes versées au titre de la subvention le sont directement à la commune et sont déduites de la créance de la collectivité publique.

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  1. Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

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