Aller au contenu principal

Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.

Code de la construction et de l'habitation · 8 articles

Voir le sommaire du code

Section 1 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs

Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.

Article R331-12

Transféré

Version en vigueur du 6 mai 2017 au 1 septembre 2019

Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 : I.-30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement et, pour les autres opérations comportant moins de 10 logements, le nombre minimal de logements obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 30 % ; II.-10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %. Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2 . Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles découlant du présent article. Les modalités de détermination et de contrôle des ressources sont également fixées par l'arrêté précité. Les dispositions prévues à la deuxième phrase du premier alinéa et aux alinéas suivants du présent article ne s'appliquent pas aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du 5° de l'article R. 353-16 et de celles de l'article R. 353-70-1 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 6 mai 2017 au 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 29 septembre 2011 au 6 mai 2017
  3. Version en vigueur du 19 avril 2001 au 29 septembre 2011
  4. Version en vigueur du 9 février 2000 au 19 avril 2001
  5. Version en vigueur du 15 septembre 1999 au 9 février 2000
  6. Version en vigueur du 12 mars 1994 au 14 septembre 1999
  7. Version en vigueur du 17 février 1990 au 12 mars 1994
  8. Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 17 février 1990
  9. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 24 septembre 1985
Comparer les versions

Sous-section 1 : Conditions d'octroi de prêts.

Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.

Article R331-21-1

Abrogé

Version en vigueur du 19 août 1984 au 1 janvier 1988

Le montant de prêts accordés pour le financement de logements-foyers visés à l'article R. 351-55 ne peut dépasser 60 p. 100 du prix de référence de l'opération tel que défini par arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement lorsqu'il s'agit de logements-foyers comportant des locaux affectés à des services de soins et destinés à héberger à titre principal des personnes âgées indépendantes.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 19 août 1984 au 1 janvier 1988

Article R331-22-1

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 1 janvier 1988

A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisable visés au 2° de l'article R. 331-22, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 1 janvier 1988
  2. Version en vigueur du 12 juin 1985 au 31 décembre 1985
  3. Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 12 juin 1985
Comparer les versions

Sous-section 3 : Modalités de l'aide.

Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier et à l'acquisition d'immeubles bâtis.

Sous-section 5 : Sanctions.

Article R331-30

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 janvier 1988

Le contrôle des conditions de réalisation des opérations donnant lieu au bénéfice des prêts prévus à l'article R. 331-1 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 janvier 1988

Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.

Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.

Article R331-45

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 24 septembre 1985

Lorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois, saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et composée de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des usagers, tous nommés par le ministre. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 24 septembre 1985

Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.

Sous-section 3 : Modalités de l'aide.

Sous-section 4 : Préfinancement.

Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R. 331-59 du C.C.H.

Sous-section 5 : Sanctions.

Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.

Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété

Sous-section 3 : Modalités de l'aide.

Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements

Sous-section 1 : Conditions d'octroi.

Sous-section 2 : Caractéristiques.

Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements caractéristiques.

Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements

Sous-section 2 : Caractéristiques.

Retour au sommaire du Code