Article R331-29
AbrogéVersion en vigueur du 8 juin 1978 au 1 janvier 1988
Le bailleur doit être en mesure de justifier que les ressources des locataires n'excèdent pas, à la date d'entrée dans les lieux, le montant fixé à l'article R. 331-20.
Code de la construction et de l'habitation · 2 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 janvier 1988
Le bailleur doit être en mesure de justifier que les ressources des locataires n'excèdent pas, à la date d'entrée dans les lieux, le montant fixé à l'article R. 331-20.
Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 janvier 1988
Le contrôle des conditions de réalisation des opérations donnant lieu au bénéfice des prêts prévus à l'article R. 331-1 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.