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Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.

Code de la construction et de l'habitation · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R331-45

Abrogé

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 24 septembre 1985

Lorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois, saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et composée de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des usagers, tous nommés par le ministre. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

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  1. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 24 septembre 1985

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