Aller au contenu principal

Article D319-21

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 2024 au 21 juillet 2024

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 2024 au 21 juillet 2024

Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 est défini comme suit : 1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ; 1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ; 1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ; 1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ; 1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ; 1° sexies Pour les travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ; 2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ; 3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €. Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis. Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.