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Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 est défini comme suit : 1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ; 1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ; 1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ; 1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ; 1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ; 1° sexies Pour les travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ; 2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ; 3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €. Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis. Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au second alinéa du même VI ter.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2024 au 21 juillet 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2022 au 1 avril 2024

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 juillet 2022

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2022

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Article D319-21 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon