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Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt

Code de la construction et de l'habitation · 2 articles

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Article D319-21

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 est défini comme suit : 1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ; 1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ; 1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ; 1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ; 1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ; 1° sexies Pour les travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ; 2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ; 3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €. Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis. Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au second alinéa du même VI ter.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024
  2. Version en vigueur du 1 avril 2024 au 21 juillet 2024
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2022 au 1 avril 2024
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 juillet 2022
  5. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2022
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