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Article R318-7

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article R. 318-4. Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, l'emprunteur ne peut proposer le logement à la location que dans les conditions suivantes : -la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter de la survenance de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle entraînant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; invalidité ou incapacité reconnue par la délivrance d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l' article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription auprès de l'opérateur France Travail ; -le logement ne peut être loué qu'à un locataire dont les ressources, à la date d'entrée dans les lieux, satisfont aux conditions prévues par l'article R. 318-4 déterminées dans les conditions de l'article R. 318-5 ; -les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération, limité au prix maximum d'opération mentionné à l'article R. 318-10 , ce dernier étant révisé au moment de la mise en location en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; -l'évolution du loyer mensuel obéit aux révisions prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; -la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou à la société de financement ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 831-1 et suivants du présent code. L'occupation d'un logement ayant bénéficié d'une avance sans intérêt doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions prévues aux six alinéas précédents.

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 1 janvier 2017

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 25 mai 2014 au 6 novembre 2014

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2009 au 25 mai 2014

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 avril 2009

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 1 janvier 2009

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2005 au 31 décembre 2006

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