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Article R318-6

Version en vigueur depuis le 1 février 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2005

Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2 . Tant que l'avance sans intérêt n'est pas intégralement remboursée, un logement acquis avec l'aide de l'Etat ne peut être : -ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ; -ni affecté à la location saisonnière ou en meublé ; -ni utilisé comme résidence secondaire ; -ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail. En cas de destruction du logement avant le terme prévu au deuxième alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.

Versions1

  1. Version en vigueur

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Jurisprudences associées0

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Article R318-6 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon