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Article R318-5

Version en vigueur depuis le 6 août 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 août 2010

Pour l'appréciation des plafonds fixés à l'article R. 318-4 , dans le cas visé au douzième alinéa de l'article 244 quater J du code général des impôts , pour le calcul du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 , les revenus du foyer fiscal qui ne peuvent être individualisés sur l'avis d'imposition sont affectés pour moitié au contribuable et pour moitié au conjoint ou en totalité au contribuable en l'absence de conjoint. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie et des finances précise les documents fiscaux, le cas échéant par catégorie de contribuables, ainsi que les autres documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande d'avance et les conditions dans lesquels ces documents doivent être transmis.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 août 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2005 au 6 août 2010

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Article R318-5 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon