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Article R315-11

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.

Article R315-11 (version du 1 septembre 2019) — Lexorizon