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Article R313-13

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

A défaut de disposition contraire, les aides relevant des emplois définis à la présente section sont accordées par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et font l'objet de contrats entre les organismes collecteurs et les bénéficiaires de l'aide. Lorsque ces aides sont versées sous forme de prêts ou de subventions, ces contrats précisent, notamment, les conditions de leur versement, les contreparties qui y sont le cas échéant associées, ainsi que les modalités du contrôle exercé par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Ces contrats comprennent des clauses types approuvées par décret. Lorsque ces aides sont versées sous forme de souscription ou acquisition de titres, ou de titres de créances, elles peuvent donner lieu, dans les cas prévus à l'article L. 313-3 , à des contreparties sous la forme de droits de réservation, dans les conditions prévues à l'article L. 313-26 .

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 mars 2012 au 27 mars 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 24 juin 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 26 octobre 1984

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Jurisprudences associées0

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Article R313-13 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon