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Sous-section 1 : Dispositions générales

Code de la construction et de l'habitation · 13 articles

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Article R313-12

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

La nature et les règles d'utilisation des emplois mentionnés à l'article L. 313-3 sont définies dans la présente section. Dans le respect des dispositions réglementaires, les modalités de mise en œuvre de ces règles peuvent être déterminées, en ce qui concerne les emplois de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et de ses associés collecteurs, par recommandation de l'Union.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mars 2014
  3. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 24 juin 2009
  4. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 17 mars 1992
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Article R313-13

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

A défaut de disposition contraire, les aides relevant des emplois définis à la présente section sont accordées par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et font l'objet de contrats entre les organismes collecteurs et les bénéficiaires de l'aide. Lorsque ces aides sont versées sous forme de prêts ou de subventions, ces contrats précisent, notamment, les conditions de leur versement, les contreparties qui y sont le cas échéant associées, ainsi que les modalités du contrôle exercé par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Ces contrats comprennent des clauses types approuvées par décret. Lorsque ces aides sont versées sous forme de souscription ou acquisition de titres, ou de titres de créances, elles peuvent donner lieu, dans les cas prévus à l'article L. 313-3 , à des contreparties sous la forme de droits de réservation, dans les conditions prévues à l'article L. 313-26 .

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 15 mars 2012 au 27 mars 2014
  3. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012
  4. Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 24 juin 2009
  5. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 26 octobre 1984
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Article R313-14

Version en vigueur depuis le 15 mars 2012

Seuls les logements ayant le caractère de résidence principale au sens des articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 peuvent être financés à l'aide de la participation des employeurs à l'effort de construction. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 353-19-2, aux structures d'hébergement, aux résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 et aux logements meublés destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale. Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs ne peuvent ni être transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni dépendre, pour leur accès, uniquement de locaux de cette nature. Ces logements ne peuvent pas être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail, sauf lorsqu'ils sont loués meublés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 mars 2012
  2. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012
  3. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 juin 2009
  4. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 16 mai 2007
  5. Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 17 mars 1992
  6. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 26 octobre 1984
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Article R313-15

Version en vigueur depuis le 15 mars 2012

Le fait qu'un logement fasse l'objet d'un démembrement de la propriété, d'un bail emphytéotique, d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ne fait pas obstacle au bénéfice des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction. Au sens du présent chapitre : -les acquisitions de droits à construire ou de terrains suivies de la construction de logements dans le délai visé au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts sont assimilées à la construction de logements ; -les acquisitions de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation suivie de leur transformation ou aménagement en logements sont assimilées à la construction de logements ; -les travaux d'agrandissement ou de réhabilitation de logements sont assimilés à des travaux d'amélioration. Toutefois, ils sont assimilés à la construction de logements lorsqu'ils concourent à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 mars 2012
  2. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012
  3. Version en vigueur du 6 août 1998 au 24 juin 2009
  4. Version en vigueur du 7 janvier 1995 au 6 août 1998
  5. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 7 janvier 1995
  6. Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 17 mars 1992
  7. Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 15 janvier 1988
  8. Version en vigueur du 9 mars 1980 au 26 octobre 1984
  9. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 9 mars 1980
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Article R313-16

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Lorsque la participation des employeurs à l'effort de construction est utilisée pour financer une opération : I.-L'aide est versée au plus tard : 1° S'il s'agit d'une opération de construction de logements ou d'acquisition de logements neufs, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné : a) Un an après la délivrance de la déclaration d'achèvement des travaux de l'opération considérée ; b) Trois mois après la première occupation du logement ; 2° S'il s'agit d'une opération d'amélioration de logements : trois mois après l'achèvement des travaux ; 3° S'il s'agit d'une opération d'acquisition de logements existants, trois mois après l'acquisition ou la décision favorable visée à l'article D. 331-3 ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque l'aide accordée finance également des travaux d'amélioration. II.-Les conditions d'occupation du logement doivent être maintenues conformes à celles prévues à la présente section : 1° Si l'aide est accordée au titre du a de l'article L. 313-3 sous la forme d'un prêt, pendant la durée du prêt ; à défaut, le prêt doit être remboursé par anticipation ; 2° Si l'aide est accordée au titre du b ou du c de l'article L. 313-3, pendant la durée de conventionnement du logement, ou, à défaut de conventionnement, pour une durée minimale de neuf ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 24 juin 2009
  4. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 17 mars 1992
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Article R313-17

Version en vigueur depuis le 24 juin 2009

Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société, l'exploitant individuel, ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs à l'effort de construction. Il en est de même des personnes qui exercent, au sein des organismes collecteurs agréés, des fonctions de dirigeants qui s'entendent des membres de l'organe délibérant et du directeur général de l'organisme, ainsi que de leur conjoint et de leurs enfants non émancipés. Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou d'un organisme collecteur agréé, de l'exploitant individuel, ainsi que leurs enfants non émancipés peuvent bénéficier, lorsqu'ils sont salariés d'une autre entreprise, d'une aide au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 2009
  2. Version en vigueur du 16 mai 2007 au 24 juin 2009
  3. Version en vigueur du 6 août 1998 au 16 mai 2007
  4. Version en vigueur du 16 février 1997 au 6 août 1998
  5. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 17 mars 1992
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Article R313-18

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent également être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre les organismes collecteurs associés de l'Union et sa section de fonctionnement au titre du prélèvement mentionné à l'article L. 313-25 ou les différents fonds gérés par celle-ci et prévus à l'article L. 313-20 .

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mars 2014
  3. Version en vigueur du 17 mars 1992 au 24 juin 2009
  4. Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 17 mars 1992
  5. Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 15 janvier 1988
  6. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 26 octobre 1984
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Article R313-18-2

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Les contreparties mentionnées à l'article L. 313-3 pour les catégories d'emplois définies aux b, c, d et e du même article sont déterminées, de manière proportionnée et en prenant en compte les spécificités de chaque emploi, par accord entre les bénéficiaires et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou ses associés collecteurs.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
  2. Version en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mars 2014
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Article R313-18-3

Version en vigueur depuis le 17 juin 2026

Après chaque renouvellement de l'ensemble des membres du comité des partenaires du logement social, le ministre chargé du logement convoque ses membres pour une première réunion au cours de laquelle sont désignés leur président et leur vice-président. Le premier président du comité est issu du collège mentionné au 1° de l'article L. 313-17-2 , désigné par les membres de ce collège. Le premier vice-président est issu du collège mentionné au 2° de l'article L. 313-17-2, désigné par les membres de ce collège.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 juin 2026
  2. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 17 juin 2026
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Article R313-18-4

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Sont invités à chaque réunion du comité des partenaires : -le ministre chargé du logement ou son représentant ; -le ministre chargé de l'économie ou son représentant ; -le ministre chargé du budget ou son représentant.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Article R313-18-5

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Pour l'étude de certaines questions particulières, le comité des partenaires peut entendre des personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur activité.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Article R313-18-6

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Le comité des partenaires établit un règlement intérieur, transmis pour information aux ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement, notamment les règles de convocation, de quorum, de majorité, de suppléance et mandat, d'établissement des procès-verbaux et, le cas échéant, de recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles et de voix prépondérante du président.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

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