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Article R313-16

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Lorsque la participation des employeurs à l'effort de construction est utilisée pour financer une opération : I.-L'aide est versée au plus tard : 1° S'il s'agit d'une opération de construction de logements ou d'acquisition de logements neufs, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné : a) Un an après la délivrance de la déclaration d'achèvement des travaux de l'opération considérée ; b) Trois mois après la première occupation du logement ; 2° S'il s'agit d'une opération d'amélioration de logements : trois mois après l'achèvement des travaux ; 3° S'il s'agit d'une opération d'acquisition de logements existants, trois mois après l'acquisition ou la décision favorable visée à l'article D. 331-3 ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque l'aide accordée finance également des travaux d'amélioration. II.-Les conditions d'occupation du logement doivent être maintenues conformes à celles prévues à la présente section : 1° Si l'aide est accordée au titre du a de l'article L. 313-3 sous la forme d'un prêt, pendant la durée du prêt ; à défaut, le prêt doit être remboursé par anticipation ; 2° Si l'aide est accordée au titre du b ou du c de l'article L. 313-3, pendant la durée de conventionnement du logement, ou, à défaut de conventionnement, pour une durée minimale de neuf ans.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 juin 2009 au 1 septembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 17 mars 1992 au 24 juin 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 17 mars 1992

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Article R313-16 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon