Aller au contenu principal

Paragraphe 5 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour la construction de logements-foyers.

Code de la construction et de l'habitation · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article R311-58

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être attribués pour la construction de logements-foyers à usage locatif, répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, et édifiés par : -des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; -des sociétés d'économie mixte ; -des sociétés de construction ou associations constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article R. 313-22 ; -des personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément du préfet sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 septembre 2019
  3. Version en vigueur du 11 mai 2012 au 30 mai 2014
  4. Version en vigueur du 24 septembre 1985 au 11 mai 2012
  5. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 24 septembre 1985
Comparer les versions

Article R311-59

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les conditions de location auxquelles doivent satisfaire les logements-foyers sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; elles sont rappelées dans le contrat de prêt. L'autorisation de louer en meublé pendant toute la durée du prêt peut, en outre, être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18 , dans les conditions fixées par le même arrêté. Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date à laquelle les logements ont cessé d'être loués régulièrement ; le remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt sont exigés à compter de cette date.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Paragraphe 5 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour la construction de logements-foyers. — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon