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Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Pour l'application de l'article D. 319-11, seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances mentionnées au VI bis de l' article 244 quater U du code général des impôts .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 avril 2024

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Article D319-28 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon