Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Pour l'application de l'article D. 319-12, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement concluent avec l'organisme mentionné au même article un avenant à la convention mentionnée à ce même article conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 avril 2024

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D319-29 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon