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Article D319-28

Version historique
Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 avril 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 avril 2024

Pour l'application de l'article D. 319-11, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Article D319-28 (version du 1 septembre 2019) — Lexorizon