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Version en vigueur depuis le 5 septembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 septembre 2024

L'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement apprécie la valeur du bien hypothéqué dans les conditions du 3° de l' article L. 315-9 du code de la consommation .

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