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Article D319-15

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Dans les situations prévues au premier alinéa du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 avril 2024

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Article D319-15 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon