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Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Les ressources des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées : 1° Des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article L. 313-3 . Appréciées au niveau d'un organisme, les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction incluent les transferts de ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction reçus d'autres organismes collecteurs agréés ou de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévus par l'article R. 313-18 . Elles n'incluent pas les emprunts souscrits par l' Union des entreprises et des salariés pour le logement mais incluent les emprunts souscrits : a) Auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en répercussion des emprunts souscrits par cette dernière ; b) Auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou de tout établissement financier pour des emprunts qui n'ont pas une durée supérieure à un an. Le service de ces emprunts peut être imputé sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction. Hormis ces cas, les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 ne sont pas autorisés à recourir à l'emprunt ; 2° Des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article R. 313-29-2 ; 3° Des ressources de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction telle que définie à l'article L. 716-2 du code rural ; 4° De ressources de fonctionnement.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 2012 au 27 mars 2014

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Article R313-29-1 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon