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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Dans la limite des versements faits par les établissements prêteurs sur les ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la construction et des recettes complémentaires éventuelles, des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent majorer les crédits prévus pour la consolidation des prêts mentionnés à l'article D. 312-4.

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Jurisprudences associées0

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Article D312-6 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon