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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les primes prévues à l'article R. 311-1 peuvent être attribuées aux personnes qui entreprennent des travaux ayant pour objet, soit la construction ou l'extension de logements, soit la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation. Le montant des primes est fonction des surfaces habitables construites ou aménagées. Le bénéfice des primes ne peut être consenti pour une durée supérieure à vingt ans.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 septembre 2019

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R311-5 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon