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Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J . Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2005 au 6 novembre 2014

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