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Version en vigueur depuis le 1 février 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2005

En cas de remboursement anticipé partiel ou total de l'avance, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées. Les conditions d'application du présent article sont précisées par le ministre chargé de l'économie et des finances.

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