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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Pour l'application de l'article D. 319-15, le remboursement par l'emprunteur de l'avance s'entend du remboursement par le syndicat de copropriétaires des quotes-parts de l'avance restant dues au titre des logements concernés par les situations prévues au premier alinéa du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts.

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Article D319-31 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon