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Version en vigueur depuis le 28 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2025

I.- Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires accordés pour garantir les prêts collectifs mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 et délivrés par des entreprises d'assurance et des sociétés de caution mentionnées au 3° du même article jusqu'à hauteur de : 1° 50 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt finançant les travaux mentionnés à l'article D. 319-16, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment ; 2° 80 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt mentionné au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis octroyé aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés à l'usage d'habitation et faisant l'objet : -soit d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ; -soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 303-1-1 ; -soit d'une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1. II.- La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 juillet 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 28 juillet 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 14 août 2016 au 1 septembre 2019

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Article R312-7-7 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon