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Article R312-7-9

Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

La gestion et le suivi du fonds de garantie pour la rénovation sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 , selon les termes d'une convention conclue entre l'Etat et la société de gestion, approuvée par arrêté conjoint des ministres en charge des finances, du logement et de l'énergie. La convention précise notamment : 1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi du fonds ; 2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ; 3° Les modalités de rémunération de la société de gestion, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources du fonds ; 4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 23 juin 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 14 août 2016 au 1 septembre 2019

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Article R312-7-9 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon