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Article R313-44

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées à l'article L. 313-27 peut demander, soit à chaque organe délibérant des organismes collecteurs détenteurs de parts ou d'actions de ces sociétés, soit à l'organe délibérant de ces sociétés selon la forme des sociétés, de délibérer une seconde fois, lorsqu'il est envisagé de réaliser une cession de logements dans les conditions dérogatoires mentionnées dans les clauses types des sociétés. Cette demande doit intervenir dans le mois qui suit la réception, par le représentant de l'Etat, de la délibération autorisant la cession délivrée par lesdits organes délibérants.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 11 mai 2012

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Article R313-44 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon