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Article R313-9

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans. Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées aux articles R. 313-6 et R. 313-7 . Ces dispositions sont également applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 . Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 mars 1993 au 11 mai 2012

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 17 mars 1992 au 30 mars 1993

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 janvier 1986 au 17 mars 1992

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 25 janvier 1986

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 3 juin 1983 au 26 octobre 1984

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 9 mars 1980

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Article R313-9 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon