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Article R315-69

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

Les comptes d'épargne-construction ouverts par les caisses d'épargne ordinaires fonctionnent dans les conditions prévues par les textes régissant ces organismes en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-19 à L. 315-32 et de la présente sous-section. Les dispositions particulières, nécessaires en ce qui concerne les comptes ouverts auprès des organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord, sont réglées par cet accord. Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit foncier de France. Celui-ci peut émettre dans le public des obligations revalorisables conformément à l'article L. 315-26 pour un montant fixé chaque année par le ministre chargé des finances.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 31 décembre 2005

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Article R315-69 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon