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Article R313-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Les organismes collecteurs agréés sont tenus d'utiliser sous leur responsabilité les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction conformément aux dispositions du présent chapitre. Ils rendent compte du montant de leurs ressources et de l'utilisation de ces ressources à l' Agence nationale de contrôle du logement social et lui transmettent les documents et informations déterminés par elle en application de l'article L. 342-5 . Ils publient chaque année un document décrivant les conditions d'emploi des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction et, le cas échéant, des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction ainsi que les sommes qui leur sont consacrées, dans des conditions de forme, de contenu, de délai et de modalités de publication et de diffusion définies par arrêté du ministre chargé du logement.

Versions9

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 janvier 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 avril 2003 au 11 mai 2012

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 6 août 1998 au 25 avril 2003

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 1995 au 6 août 1998

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 1995

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 3 avril 1988 au 30 janvier 1990

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 9 mars 1980 au 3 avril 1988

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 9 mars 1980

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Article R313-25 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon