Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 21 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
13 mots ajoutés29 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 janvier 1972 au 20 juillet 1993
Version en vigueur du 20 juillet 1993 au 1 mars 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 39 du présent code, les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne pourront être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants. Les infractions aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application du présent article sont punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3000 à 6000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle de l'amende de 6000 à 12000 F.
Nouvelle version :
Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 39 du présent code, les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne pourront être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants. Les infractions aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application du présent article sont punies
Suppression : d'un emprisonnement de dix jours à un mois et
d'une amende de
Suppression : 3000
Ajout : 3.000
à
Suppression : 6000
Ajout : 6.000
F
Suppression : ou de l'une de ces deux peines seulement