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Version en vigueur du 20 juillet 1993 au 1 mars 1994
Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 39 du présent code, les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne pourront être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants. Les infractions aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application du présent article sont punies d'une amende de 3.000 à 6.000 F. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée de 6.000 à 12.000 F.