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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 27 mai 2003
Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics sera puni d'une amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe.