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I.Suppression : -Ajout : – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions : 1° De tenir le répertoire des métiers ; 2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l' article 3 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers Ajout : ainsi que les qualités d'artisan et d'artisan d'art dans les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du même décret ; 3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure avec la région la convention de création et de financement des centres de formation des apprentis de son ressort ; 4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ; 4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. Un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes effectue le bilan de la mise en œuvre de cet examen, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut formuler des recommandations ; 5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ; 6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ; 7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles oeuvres ; 8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ; 9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ; 10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ; 11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs délégations afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail, les priorités en matière d'actions de formation en faveur des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises, et d'assurer le traitement des demandes de financement de ces actions ; 12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale ou continue. A ce titre, chaque établissement du réseau peut, seul ou en collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables pour la formation continue ; 13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production ; 14° D'être autorités compétentes conformément à l' article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l' article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et