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Article R225-1

Version historique
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 décembre 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 décembre 2025

Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-15 doit en faire la demande au président du conseil départemental de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au président du conseil départemental du département où elle résidait auparavant ou à celui d'un département dans lequel elle a conservé des attaches.