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Article R225-1

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-17 doit en faire la demande au président du conseil départemental de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au président du conseil départemental du département où elle résidait auparavant ou à celui d'un département dans lequel elle a conservé des attaches.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 décembre 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

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Jurisprudences associées0

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Article R225-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon