Article R225-1
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-17 doit en faire la demande au président du conseil départemental de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au président du conseil départemental du département où elle résidait auparavant ou à celui d'un département dans lequel elle a conservé des attaches.