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Version en vigueur du 24 avril 2023 au 20 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental : 1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ; 2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives : a) Au droit d'accès des intéressés à leur dossier ; b) Au fonctionnement de la commission d'agrément ; c) À la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3 . Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ; 3° De l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ; 4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants étrangers et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ; 5° Des conditions de fonctionnement du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ; 6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département ; 7° De l'existence et du type de renseignements contenus dans le fichier des décisions relatives à l'agrément mis en place par le ministre chargé de la famille. Lors du premier entretien, il est remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la famille. Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil départemental la confirmation de sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers qu'il désire accueillir.
    Nouvelle version :

    Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental : 1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ; 2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives : a) Au droit d'accès des intéressés à leur dossier ; b) Au fonctionnement de la commission d'agrément ; c) À la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3 Ajout : ; d) A l'obligation de suivre une préparation à l'adoption. Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ; 3° De l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ; 4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants Suppression : étrangersAjout : résidant Ajout : habituellement à l'étranger et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ; 5° Des conditions de fonctionnement du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfantsAjout : résidant habituellement à l'étranger, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ; 6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département Ajout : et au niveau national ; 7° De l'existence et Suppression : duAjout : de Suppression : typeAjout : la Suppression : deAjout : nature Ajout : des renseignements contenus dans Suppression : le fichierAjout : la Suppression : desAjout : base Suppression : décisionsAjout : nationale Suppression : relativesAjout : mentionnée à Suppression : l'agrémentAjout : l'article Suppression : misAjout : L. Suppression : enAjout : 225-15-1 Suppression : placeAjout : ; Suppression : parAjout : 8° Suppression : leAjout : Des Suppression : ministreAjout : condamnations Suppression : chargéAjout : pénales de Ajout : nature à empêcher la Suppression : familleAjout : délivrance d'un agrément ou occasionner son retrait en application de l'article L. Ajout : 133-6 ; 9° Des structures associatives pouvant les informer et les accompagner dans leurs parcours. Lors du premier entretien, il est remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de Suppression : la familleAjout : l'enfance. Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil départemental la confirmation de sa demande par Suppression : lettreAjout : tout Suppression : recommandéeAjout : moyen Suppression : avecAjout : donnant Suppression : demandeAjout : date Suppression : d'avisAjout : certaine Suppression : deAjout : à Ajout : sa réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge de pupilles de l'Etat ou d'enfants Suppression : étrangersAjout : résidant Ajout : habituellement à l'étranger qu'il désire accueillir.