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Article R225-14

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 16 août 2023

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés. Les activités prévues à l'article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires habilités.

Article R225-14 (version du 16 août 2023) — Lexorizon