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Article R225-18

Version historique
Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 août 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 août 2023

Pour les personnes mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 225-15 , le demandeur doit fournir : 1° Un extrait de l'acte de naissance ; 2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 3° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.

Article R225-18 (version du 26 octobre 2004) — Lexorizon