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Article R225-18

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 16 août 2023

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 225-15 , le demandeur doit fournir : 1° Un extrait de l'acte de naissance ; 2° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.

Article R225-18 (version du 16 août 2023) — Lexorizon