Aller au contenu principal

Article R225-31

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 16 août 2023

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 16 août 2023

Le président du conseil départemental met fin aux activités de l'organisme par retrait d'autorisation ou décision d'interdiction de fonctionner : 1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 225-20 ; 2° Lorsque l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil départemental ou à la protection et à la surveillance des enfants ; 3° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions de l'article R. 225-41 ; 4° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions des articles 348-3 et , 348-5 et 352 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-6 dudit code ; 5° Lorsqu'un placement ou une modification de placement sont effectués dans un département sans que soient respectées les règles de notification fixées par les articles R. 225-28 , R. 225-37 et R. 225-43 ; 6° Lorsque l'organisme sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger ; 7° Si l'organisme ne peut pas justifier d'une activité pendant une durée de trois ans.

Article R225-31 (version du 1 janvier 2023) — Lexorizon