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Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Le président du conseil départemental qui procède au retrait d'une autorisation en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, les ministres chargés de la famille et des affaires étrangères, ainsi que les présidents des conseils départementaux des départements où l'organisme a procédé à une déclaration de fonctionnement. Le président du conseil départemental qui interdit le fonctionnement d'un organisme en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, le président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation, le ministre chargé de la famille et le ministre chargé des affaires étrangères. Le retrait de l'autorisation délivrée par le département du siège social de l'organisme emporte de plein droit interdiction de son fonctionnement dans les autres départements.

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    Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 16 août 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2023

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

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Article R225-31 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon