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Article R225-35

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 16 août 2023

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation ainsi que de toute modification des éléments fournis en application de l'article R. 225-33 . Il doit recueillir l'avis préalable du ministre des affaires étrangères pour toute modification des éléments fournis en application des 3°, 6°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 225-33.

Article R225-35 (version du 16 août 2023) — Lexorizon