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Article R225-35

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation ainsi que de toute modification des éléments fournis en application de l'article R. 225-33 . Il doit recueillir l'avis préalable du ministre des affaires étrangères pour toute modification des éléments fournis en application des 3°, 6°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 225-33.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 août 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 août 2023

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Article R225-35 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon