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Article R225-34

Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que de l'intervention éventuelle du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et d'autres organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale déjà habilités au titre du pays considéré. L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut exercer son activité. En cas d'urgence, le ministre des affaires étrangères peut suspendre, par arrêté, l'habilitation en précisant les motifs de cette décision.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 17 avril 2009 au 24 avril 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 17 avril 2009

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Article R225-34 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon