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Article R227-7

Version historique
Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 27 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 27 janvier 2018

L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse. Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des informations.

Article R227-7 (version du 1 septembre 2006) — Lexorizon