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Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la présentation d'un document attestant de sa situation au regard des obligations vaccinales conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8 du code de la santé publique. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse. Ces informations sont adressées à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de leur confidentialité.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 27 janvier 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 septembre 2006

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Article R227-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon